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Transfert d’entreprise et externalisation : revirement au sujet des établissements de santé

L’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.

par L. Perrinle 15 juin 2009

À l’issue de la controverse, née des arrêts Perrier, relative à l’éventuelle réticence de la chambre sociale à l’égard de l’externalisation (Soc. 18 juill. 2000 [2 esp.], Bull. civ. V, n° 285 ; Dr. soc. 2000. 845, obs. Couturier ; B. Boubli, Externalisation et article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, SSL 2000, n° 892, p. 5), il fut admis que la Cour n’avait aucune opposition de principe au fait que ce type d’opérations puisse relever du champ d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail (Ph. Waquet, Libres propos sur l’externalisation, SSL 2000, n° 99, p. 7). Le fait pour une entreprise de sous-traiter l’une des activités qu’elle gérait préalablement en interne peut constituer (par ex. Soc. 28 juin 2000, RJS 12/00, n° 1225 ; 23 janv. 2002, RJS 05/02, n° 533), mais ne constitue pas en soi, un transfert d’entreprise (Soc. 18 juill. 2000, préc.). Il y a lieu de rechercher, dans chaque cas particulier, si l’opération emporte transfert d’une entité économique autonome...

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