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Transfert des obligations du cédant au cessionnaire : application aux dommages-intérêts

En cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeur est intervenue sans qu’il y ait de convention.

par L. Perrinle 27 mai 2008

Afin d’éviter que le transfert d’entreprise ait des conséquences préjudiciables pour les salariés, le droit communautaire (art. 3 § 1, Dir. 2001/23 12 mars 2001, JOUE, no L. 82 du 22 mars 2001) et l’article L. 1224-2 du code du travail (anc. art. L. 122-12-1 c. trav.) prévoient le transfert au cessionnaire des obligations qui résultaient pour le cédant des contrats de travail en cours au moment du transfert (V. J. Savatier, Les obligations respectives d’employeurs successifs, Dr. soc. 1984. 271). Cette transmission automatique a lieu en droit français lorsque le transfert est le fruit d’une convention entre les employeurs successifs et que l’entreprise cédée est in bonis. Mais la transmission ne profite qu’aux salariés dont les contrats de travail subsistent, ce qui exclut de son champ d’application l’ensemble des sommes se rapportant à des contrats déjà rompus à la date du transfert (V. Soc. 23 janv. 1985, Bull. civ. V, no 48). Bien qu’elle n’ait jamais été expressément affirmée, une seconde exclusion quant aux obligations concernées semblait résulter de la jurisprudence de la Cour de cassation, celle des dommages et intérêts lorsque le...

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