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Une corniche avançant sur le fonds voisin, dès lors qu’elle présente un avantage pour l’utilité du bâtiment ancien à l’architecture duquel elle est intégrée, peut faire l’objet de l’acquisition d’une servitude de surplomb par prescription.
par G. Forestle 27 mars 2008
Une servitude pourrait-elle, finalement, conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ? Le présent arrêt sème le trouble.
Un couple revendiquait l’acquisition par usucapion trentenaire d’une servitude de surplomb à propos d’une corniche qui, construite sur leur immeuble, débordait sur le fonds voisin. La manœuvre avait pour but de s’opposer à des travaux qui, envisagés par la société HLM propriétaire de ce fonds, étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité de cette avancée. La particularité de l’espèce tenait au fait que la corniche litigieuse présentait, comme l’immeuble auquel elle était intégrée, un intérêt architectural élevé.
Les juges du fond accueillirent la demande, ce que le pourvoi leur reprochait aux motifs qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui et que le simple élément décoratif d’un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant l’existence d’une servitude sur un autre fonds.
À la critique de l’utilité, la haute juridiction oppose le pouvoir souverain des juges du fond (comp. J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action, 2003/2004, n° 67.44) : ceux-ci avaient retenu, au vu des faits de l’espèce, que la corniche présentait un avantage pour l’usage du bâtiment en ce qu’elle faisait partie de son architecture même. De cette affirmation, qui ne résout rien (le fait que la corniche appartienne à l’architecture du bâtiment ne préjuge pas de son utilité pour celui-ci), on retiendra que l’utilité requise par les textes (art. 637 c. civ.) peut reposer sur la seule esthétique (la corniche litigieuse servait de...
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