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Vente d’immeuble à construire : restitution du dépôt de garantie

En application de l’article R. 261-31, a), du code de la construction et de l’habitation, les modifications apportées à un ouvrage alors qu’elles n’étaient pas permises par la notice descriptive sommaire doivent entraîner la restitution du dépôt de garantie, le contrat de vente n’étant pas conclu, du fait du vendeur, dans le délai prévu au contrat préliminaire. 

par F. Garciale 9 mai 2012

Après signature d’un contrat de réservation dans le cadre de la vente d’un lot dans un immeuble à construire, le vendeur a été assigné par les réservataires, en vue d’obtenir la restitution du dépôt de garantie (d’un montant d’environ 5 500 €) et l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation de la réservation par le vendeur, qui invoquait le refus des futurs acquéreurs de signer l’acte de vente sans motif légitime.

À l’origine, l’élément de discorde entre les parties touchait aux matériaux des menuiseries extérieures : prévues en aluminium dans la notice descriptive sommaire, elles avaient été remplacées par du PVC dans la notice descriptive définitive.

Les juges du fond ont fait droit à la demande des réservataires sur le fondement de l’article R. 261-31, a), du code de la construction et de l’habitation (c’est-à-dire en visant l’hypothèse dans laquelle « le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire »). Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation, arguant du fait que les prescriptions impératives de l’article R. 261-31 du code de la construction et de l’habitation, qui énoncent cinq situations de restitution du dépôt de garantie, ne font de la modification de matériaux une cause de...

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