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Vente en l’état futur d’achèvement : clause de non-garantie et action directe

Une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne pouvant faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, il n’est pas nécessaire de procéder à une recherche relative à l’existence d’une clause de substitution d’action au profit de l’acquéreur final.

par F. Garciale 14 juillet 2011

Limite majeure au principe de l’effet relatif des conventions, l’action directe continue à animer le contentieux de la construction. Inspirée des contrats civils (V. pour une étude approfondie,  P. Briand, L’action directe, in colloque « La réforme du régime général des obligations : réflexions sur les projets français et européens de modélisation du droit des obligations », dir. L. Andreu, Nantes, IRDP, 2010, Dalloz, à paraître), elle y relève le plus souvent du champ lexical de la sous-traitance, où elle est une garantie accessoire de paiement (V. L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 12 s. et plus largement, D. Tomasin, L’action directe du sous-traitant, Droit et ville 2004. 145). L’arrêt soumis s’en écarte pourtant, ce qui mérite que l’on y...

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