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par E. Chevrierle 27 janvier 2012
Rappel des faits. Dernier acte dans l’affaire de la pratique de ciseau tarifaire dans la téléphonie mobile. On se souvient que la Cour de cassation avait censuré les juges parisiens au motif qu’une pratique de ciseau tarifaire n’a un effet anticoncurrentiel que si un concurrent potentiel aussi efficace que l’entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la pratique ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes, un tel effet ne pouvant être présumé que dans l’hypothèse où les prestations fournies à ses concurrents par l’entreprise auteur du ciseau tarifaire leur sont indispensables pour la concurrencer sur le marché aval (Com. 3 mars 2009, Bull. civ. IV, n° 30 ; D. 2009. Pan. 2890, obs. D. Ferrier ; RTD com. 2010. 89, obs. E. Claudel
; JCP E 2009, n° 16-17, p. 38 ; CCC 2009, n° 142, obs. G. D. ; CCE 2009, n° 55, obs. Chagny ; RJDA 2009, n° 893 ; RDLC 2009, n° 2, p. 118, obs. Sibony). Saisi sur renvoi, la cour d’appel de Paris avait appliqué ce critère de fond et cette démonstration probatoire pour relaxer les prévenus (Paris,...
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