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par C. Fleuriotle 15 février 2011
Sur le fondement de l’article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la première chambre civile juge que la dissimulation de libéralités consenties par la de cujus et qui ne sont ni rapportables, ni, en l’absence d’héritier réservataire, susceptibles d’être réductibles ne peut être qualifiée de recel successoral.
Selon cet article, « les héritiers, qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets...
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