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Personnels des organismes de sécurité sociale et détermination de la durée du congé payé

par C. Fleuriotle 20 février 2012

Dans un arrêt de cassation partielle, la chambre sociale juge au visa des articles L. 1226-4 du code du travail et 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que « la période postérieure au délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, période pendant laquelle l’employeur est tenu au paiement du salaire »,...

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