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Admission de la cessibilité de l’astreinte
Admission de la cessibilité de l’astreinte
Aucune disposition légale n’a pour effet de rendre incessible l’astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution de l’obligation qu’elle assortit. Si l’action en concurrence déloyale, faute d’être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l’objet de la cession, n’avait pu être transmise avec ce titre, il est loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d’astreinte.
par X. Delpechle 22 juillet 2011

La jurisprudence est aujourd’hui parfaitement établie. La cession de créance emporte transfert de tous les accessoires de la créance, en application de l’article 1692 du code civil, y compris les actions en justice, telles que les actions en responsabilité, contractuelle (Civ. 1re, 19 juin 2007, Bull. civ. I, n° 239 ; D. 2007. AJ 1958, obs. Delpech ; RTD civ. 2008. 301, obs. Fages
) ou délictuelle (Civ. 1re, 24 oct. 2006, Bull. civ. I, n° 433 ; D. 2006. AJ 2787, obs. Avena-Robardet
; RDC 2007. 291, obs. Viney ; RTD civ. 2007. 122, obs. Mestre et Fages
; Civ. 2e, 17 déc. 2009, Bull. civ. II, n° 290 ; D. 2010. AJ 150
; RDC 2010. 601, note Carval). Le transfert s’opère donc automatiquement, sous réserve d’une convention contraire (Civ. 1re, 10 janv. 2006, Bull. civ. I, n° 6 ; D. 2006. AJ 365, obs. Delpech et Bert Chron. 2129
; Defrénois 2006. 597, obs. Savaux ; Dr. et proc. 2006. 147, note Putman). En revanche, il a été jugé que l’astreinte, prononcée en l’espèce, pour faire cesser un comportement constitutif de concurrence déloyale au détriment du cédant n’est pas l’accessoire du droit cédé ; elle ne peut donc être cédée avec celui-ci (Com. 3 mars 2009, Bull. civ. IV, n° 28 ; D. 2009. AJ 818, obs. Chevrier ; ibid. Pan. 1448, obs. Picod
; Procédures 2009, n° 164, obs. Croze; RD banc. et fin. 2009, n° 99, obs. Piedelièvre). Cette solution s’explique par le caractère personnel de...
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