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Admission du pourvoi en cassation du témoin assisté en cas d’excès de pouvoir de la chambre de l’instruction

Bien que n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives.

par M. Lénale 24 mai 2012

Dans une affaire de faux en écriture authentique mettant en cause deux notaires du bassin d’Arcachon, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, statuant sur renvoi après cassation, avait ordonné un supplément d’information aux fins de mise en examen de l’un des officiers publics, témoin assisté dans la procédure. Elle avait alors renvoyé le dossier à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux aux fins de mise à exécution du supplément d’information et de poursuite de la procédure. Saisie d’un pourvoi invoquant notamment la violation des dispositions de l’article 205 du code de procédure pénale, la chambre criminelle ne peut, dès lors, dans un arrêt du 3 mai 2012, que constater la violation de la loi, « attendu qu’il résulte de cet article que la chambre de l’instruction qui ordonne un supplément d’information ne peut déléguer, pour y procéder, que l’un de ses membres ou un juge d’instruction du ressort de la juridiction ». Elle prononce donc la cassation de cette étonnante décision de la cour d’appel de Pau, qui n’avait fait que réexpédier cette affaire d’où elle venait (le juge d’instruction initialement saisi étant bordelais).

Mais l’intérêt principal de l’arrêt réside ailleurs. Le pourvoi saisissant la chambre criminelle avait en effet été formé par le notaire mis en cause, témoin assisté dans la procédure. Or il est de jurisprudence constante que le témoin assisté, à qui la loi ne reconnaît pas la qualité de partie, est par principe irrecevable à se pourvoir en cassation (V. Crim. 13 nov. 2001, n° 01-85.506, Bull. crim. n° 232 ; D. 2002. IR 372 ; quand bien même la décision mettrait fin à la procédure, Crim. 28 mars 2006, n° 05-86.661, Bull. crim. n° 87 ; D. 2006. 1189 ; AJ pénal...

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