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Clôture de l’instruction : quelle sanction en cas de non-respect du contradictoire ?

Lorsque l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que les parties aient été mises en mesure de présenter des observations, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction, afin que la procédure soit régularisée.

par C. Giraultle 4 avril 2012

La Cour de cassation réaffirme ici une solution qui pouvait sembler marginale en prescrivant aux juges du tribunal correctionnel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, lorsque la procédure contradictoire prévue par l’article 175 du code de procédure pénale n’a pas été respectée (V. Crim. 29 sept. 2010, n° 10-84.003, AJ pénal 2011. 41. obs. L. Ascensi ).

Réécrit par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale (Dossier : La loi du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale : premiers commentaires, AJ pénal 2007. 105 ), l’article 175 du code de procédure pénale organise une procédure contradictoire entre le procureur de la République et les parties dès lors que le juge d’instruction entend mettre un terme à l’information (E. Mercinier, Nouveau régime de la fin de l’information judiciaire : réflexions pratiques, AJ pénal 2008. 497 ). Prévenus concomitamment de la prochaine clôture de l’instruction, le représentant du ministère public et les parties sont appelés à échanger réquisitions et observations et à faire connaître, au vu de cette première communication, leurs réquisitions et observations complémentaires. Ce n’est qu’à...

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