- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Clôture de l’instruction : quelle sanction en cas de non-respect du contradictoire ?
Clôture de l’instruction : quelle sanction en cas de non-respect du contradictoire ?
Lorsque l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que les parties aient été mises en mesure de présenter des observations, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction, afin que la procédure soit régularisée.
par C. Giraultle 4 avril 2012

La Cour de cassation réaffirme ici une solution qui pouvait sembler marginale en prescrivant aux juges du tribunal correctionnel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, lorsque la procédure contradictoire prévue par l’article 175 du code de procédure pénale n’a pas été respectée (V. Crim. 29 sept. 2010, n° 10-84.003, AJ pénal 2011. 41. obs. L. Ascensi ).
Réécrit par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale (Dossier : La loi du 5 mars 2007 sur l’équilibre de la procédure pénale : premiers commentaires, AJ pénal 2007. 105 ), l’article 175 du code de procédure pénale organise une procédure contradictoire entre le procureur de la République et les parties dès lors que le juge d’instruction entend mettre un terme à l’information (E. Mercinier, Nouveau régime de la fin de l’information judiciaire : réflexions pratiques, AJ pénal 2008. 497
). Prévenus concomitamment de la prochaine clôture de l’instruction, le représentant du ministère public et les parties sont appelés à échanger réquisitions et observations et à faire connaître, au vu de cette première communication, leurs réquisitions et observations complémentaires. Ce n’est qu’à...
Sur le même thème
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
Loi Narcotrafic : un renforcement des mesures en matière de criminalité organisée
-
Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulter
-
Le silence ne vaut consentement à la visioconférence
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat
-
Incompétence du juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen à l’étranger
-
Du placement sous contrôle judiciaire au stade de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation
-
Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires