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Communauté religieuse, engagement spirituel et contrat de travail

La nature spirituelle de l’engagement des membres d’une communauté religieuse n’est pas exclusive de toute relation salariale.

par L. Perrinle 10 novembre 2008

Dans sa préface à l’ouvrage de Georges Dole sur les professions ecclésiastiques, le doyen Carbonnier indiquait que « toute activité n’est pas un travail au sens du droit du travail, parce que tout, dans les relations humaines, n’est pas du droit » (J. Carbonnier, Préface à l’ouvrage de G. Dole, Les professions ecclésiastiques. Fiction juridique et réalité sociologique, LGDJ, 1987, p. XII). L’idée, qui ne constitue qu’une illustration particulière des thèses de son auteur sur l’hypothèse du non-droit a certainement sa part de vérité. Il revient cependant au droit étatique de faire la part du temporel et du spirituel, afin de permettre la délimitation des situations qu’il entend régir. C’est ce qu’entend faire la chambre sociale de la Cour de cassation par cet arrêt du 29 octobre 2008.

En l’espèce, un couple membre d’une communauté religieuse catholique, dont l’un était responsable de la gestion et de l’entretien du patrimoine, tandis que l’autre assurait des tâches de secrétariat, lingerie et d’organisation de manifestations, avait une fois l’association quittée, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. La cour d’appel, s’appuyant sur le contrat de travail apparent et sur divers indices concordants, avait qualifié de contrat de travail la relation unissant chacun des membres de ce couple avec la communauté religieuse, et déclaré le conseil de prud’hommes compétent. Cette dernière n’a pas, devant la Cour de cassation, contesté les divers éléments retenus par la cour d’appel, mais ses conclusions au motif que l’adhésion à...

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