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Conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure « Dublin II »

Saisie d’une demande de décision préjudicielle par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne juge que les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure dans le cadre du règlement « Dublin II » doivent pouvoir bénéficier des conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile prévues par la directive 2003/9/CE. 

par Caroline Fleuriotle 1 octobre 2012

Dans un arrêt du 27 septembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur le champ d’application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres. Elle décide qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) no 343/2003, dit « Dublin II », « de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de la demande d’asile ». 

Cette demande de décision préjudicielle avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant la CIMADE (Comité inter-mouvements auprès des évacués) et le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés) au ministre de l’intérieur au sujet de la légalité d’une circulaire du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente (ATA) allouée aux demandeurs d’asile. Dans un arrêt du 7 avril 2011, le Conseil d’État avait censuré certaines dispositions de cette circulaire prévoyant des cas d’exclusion du bénéfice de cette allocation (CE 7 avr. 2011, La CIMADE et le GISTI, req. n° 335924, Dalloz actualité, 18 avr. 2011, obs. R. Grand ; AJDA 2011. 759 ; D. 2012. 390, obs. N. Joubert ; par le passé le Conseil d’État avait annulé des dispositions règlementaires prévoyant l’exclusion du bénéfice de l’ATA de certains demandeurs d’asile, V. CE 16 juin 2008, n° 300636, Association La Cimade, au Lebon ; AJDA 2008. 1232  ; ibid. 2010. 202, obs. S. Slama ). Cette circulaire prive notamment du bénéfice de cette allocation les personnes dont la...

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