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L’article 77-1-1 du code de procédure de pénale est inapplicable à la consultation de fichiers auxquels les services de police ou la gendarmerie ont accès.
par K. Gachile 8 octobre 2009

L’article 77-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, permet au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire sur autorisation du premier, de requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
En l’espèce, une personne poursuivie des chefs de recel en récidive, conduite sans permis, défaut d’assurance et usage de faux avait obtenu la nullité des poursuites devant la cour d’appel. Infirmant le jugement, les juges du second degré reprochaient aux fonctionnaires de police, agissant en enquête préliminaire, d’avoir méconnu les prescriptions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale en consultant par radio, sans l’autorisation du procureur de la République, des fichiers informatiques (fichier national des immatriculations et fichier des véhicules volés), après avoir constaté que la serrure d’une portière d’un véhicule automobile était forcée. Cela leur avait alors permis...
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