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Lorsqu’il résulte des éléments du dossier que les agents des douanes agissaient dans le cadre d’une surveillance et non d’un contrôle inopiné (art. 60 c. douanes), le procureur de la République doit être préalablement informé (art. 67 bis c. douanes). À défaut, la procédure doit être annulée.
par M. Lénale 19 novembre 2010

Les fonctionnaires des douanes sont investis d’un large pouvoir de contrôle. Lorsqu’un acte d’investigation devient nécessaire (contrôle d’une personne, recherche de document, visite domiciliaire), le cadre ordinaire de l’action des agents des douanes est le droit de visite organisée par l’article 60 du code des douanes. Ce texte permet aux agents « pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, [de] procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ». La généralité des termes est telle, on le sait, que les agents n’ont pas à établir qu’ils sont animés par le moindre soupçon de fraude (Rép. pén. Dalloz, v° Douanes). Dans certaines hypothèses (flagrant délit), le droit de visite emporte un droit d’interpellation et de retenue des personnes mises en cause. Le procureur de la République doit alors être immédiatement informé (art. 323, 3°, c. douanes), mais cette information demeure postérieure à l’action des fonctionnaires. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la loi n° 2004-204 du 9...
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