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Conditions de rétention : invocabilité de l’article 16, § 5, de la directive retour

La première chambre civile décide que les dispositions relatives à la communication des informations sur le règlement des lieux et sur les droits et les devoirs des personnes en rétention administrative peuvent être invoquées par un particulier.

par C. Fleuriotle 13 février 2012

La première chambre civile juge, dans un arrêt de rejet du 1er février 2012, que les dispositions de l’article 16, § 5, de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite « directive retour », non transposées en droit interne, « remplissaient, à l’expiration du délai de transposition, les conditions requises pour être invoquées » par un particulier. La première chambre civile estime, en effet, que les dispositions de l’article 16, § 5, de la directive retour – selon lesquelles un étranger placé en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances et mis en mesure de l’exercer – sont « claires et précises ». À ses yeux, la faculté reconnue aux États, à l’article 16, § 4, de la directive, de soumettre à autorisation les visites de ces organisations et instances ne suffisent pas « à rendre conditionnelles ces prescriptions ».

En l’espèce, le premier président d’une cour d’appel avait infirmé une décision de prolongation d’une mesure de placement en rétention...

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