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Confirmation de l’obligation de délivrer une nouvelle citation en cas de renvoi
Confirmation de l’obligation de délivrer une nouvelle citation en cas de renvoi
Le prévenu, cité à personne, qui n’a pas comparu, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d’absence à une audience ultérieure à laquelle l’affaire a été renvoyée, que s’il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation. Sinon, le jugement est rendu par défaut, et en cas d’annulation, la cour d’appel doit évoquer.
par M. Lénale 7 février 2011

La chambre criminelle était tout d’abord saisie, le 7 décembre 2010, d’une question en relative évolution : celle de l’étendue de l’obligation de délivrer une nouvelle citation en cas de renvoi à une audience ultérieure, afin que le jugement puisse être rendu contradictoirement. Traditionnellement, il était en effet jugé que le prévenu non comparant qui n’avait pas non plus fourni d’excuse était jugé contradictoirement - ou plus récemment contradictoirement à signifier - y compris lorsqu’il n’avait pas été de nouveau cité après renvoi de l’affaire (Crim. 20 juill. 1960, Bull. crim. n° 383 ; 17 déc. 1985, Bull. crim. n° 406). Mais sous l’influence grandissante des nécessités du contradictoire, la jurisprudence a évolué, amenant la Cour de cassation à décider, en 2007, que les juridictions du fond refusaient à bon droit d’examiner une affaire en l’absence de nouvelle citation (Crim. 20 févr. 2007, n° 06-84.607, Bull. crim....
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