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Conformité à la Constitution du dégrisement en cellule

L’article L. 3341-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu’une personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public est conduite dans un local de police ou de gendarmerie pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, est conforme à la constitution, à condition, si la personne est ensuite placée en garde à vue, que la durée de la retenue soit prise en compte.

par Maud Lénale 20 juin 2012

L’ivresse publique peut à la fois donner lieu à des mesures de police administrative – notamment la fameuse retenue en chambre de sûreté, plus communément appelée « cellule de dégrisement » (CSP, art. L. 3341-1) – et à des actes de police judiciaire – ne serait-ce que parce que se trouver en état d’ivresse manifeste dans un lieu public est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (CSP, art. R. 3353-1). Cette ambivalence se trouvait de fait en filigrane de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle (Crim. 27 mars 2012, n° 12-81.691, Dalloz jurisprudence) et rédigée en ces termes : « L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est-il conforme à l’article 66 de la Constitution (“Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la...

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