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Article

Connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident
Connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et ce, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
par B. Inesle 25 juillet 2011

Depuis plus de vingt ans, la chambre sociale n’a eu de cesse d’autonomiser la protection dont le salarié bénéficie en vertu du code du travail lorsqu’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il devient de ce fait inapte à son travail (V., not., C. trav., art. L. 1226-6 à L. 1226-17), vis-à-vis du droit de la sécurité sociale. Bien qu’elle s’appuie sur la définition donnée par les articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour définir l’accident ou maladie (Soc. 21 mars 1996, Bull. civ. V, n° 108), elle refuse que la caractérisation de cet accident ou de cette maladie ou du lien de causalité qui les lie à l’inaptitude du salarié dépende de l’accomplissement des formalités de déclaration faite à la caisse primaire d’assurance maladie en vue de la prise en charge de l’affection au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles (Soc. 30 sept. 1992, Bull. civ. V, n° 485) ou de la décision prise par cette même caisse (Soc. 23 mai 1996, Bull. civ. V, n° 197 ; D. 1996. IR 153 ; 9 juin 2010, Bull. civ. V, n° 131 ; Dalloz actualité, 1er juill. 2010, obs. Perrin
; JCP S 2010,...
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