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Contentieux des nouvelles saisies pénales portant sur des comptes bancaires : suite

La chambre de l’instruction ne peut, sous le couvert d’une substitution de motifs, modifier en réalité le fondement d’une saisie pénale.

par Maud Lénale 18 décembre 2012

L’élaboration de la jurisprudence relative aux nouvelles saisies pénales se poursuit avec l’arrêt de la chambre criminelle du 27 novembre (V. L. n° 2010-768, 9 juill. 2010 ; n° 2011-267, 14 mars 2011 ; Circ. CRIM-10-28-G3, 22 déc. 2010 ; doss. AJ pénal mars 2012, Les nouvelles saisies pénales, not. C. Cutajar, Le nouveau droit des saisies pénales, p. 124 ). Dans cette affaire, un prévenu était, notamment, poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants sur le fondement de l’article 222-37 du code pénal. Le juge d’instruction avait, dans cette procédure, autorisé les policiers à saisir les sommes inscrites au crédit de quatre comptes bancaires, en retenant que ces sommes constituaient le produit direct ou indirect des infractions poursuivies. Au visa des articles 131-21 du code pénal, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, il rendit ensuite une ordonnance maintenant la saisie, dont la personne mise en examen interjeta appel. La cour d’appel confirma cette ordonnance mais y substitua ses propres motifs afin de rejeter l’argumentation du prévenu qui faisait valoir que les...

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