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Contrat de travail : charte associative et clause compromissoire

Il résulte de l’article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n’est pas applicable en matière prud’homale.

par L. Perrinle 3 janvier 2012

Le présent arrêt, rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2011, ne manquera pas de susciter l’intérêt à l’heure où un récent rapport suggère d’ouvrir plus largement la possibilité de recours aux modes alternatifs de résolution des litiges entre employeurs et salariés et tout particulièrement de permettre le recours à l’arbitrage (J. Barthélémy, G. Cette, Refondation du droit social, concilier protection des travailleurs et efficacité économique, Rapport au Conseil d’analyse économique, janv. 2010, Chapitre 4, préconisations 6.3 ; v. J. Barthélémy, G. Cette, T. Grumbach et E. Serverin, Faut-il renforcer les modes alternatifs de résolution des litiges entre employeurs et salariés ?, RDT 2010. 205 ). L’hostilité de la chambre sociale de la Cour de cassation à l’égard des clauses compromissoires insérées dans les contrats de travail internationaux est bien connue (Soc. 28 juin 2005, D. 2005. IR 2035  ; RJS 2005. 717, n° 1016 ; 12 mars 2008, RDT 2008. 326, note Serverin ). Ce qui vaut vis-à-vis du contrat de travail international vaut a fortiori, compétence exclusive du conseil de prud’hommes oblige (C. trav., art. L. 1411-4), s’agissant du contrat de travail dépourvu de tout élément d’extranéité comme l’illustre parfaitement la décision sous examen.

L’affaire concernait un salarié engagé par la société BW Deloitte en qualité d’actuaire ayant par la suite accédé à la qualité de « senior manager » ainsi qu’un salarié embauché en qualité d’actuaire devenu ensuite « associé » de la société BW Deloitte. Ces...

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