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Copropriété : deux mois pour contester la désignation du président et des scrutateurs

La désignation par un vote du président et des scrutateurs constituant une décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle ne peut être contestée que dans les deux mois impartis par le texte.

par Y. Rouquetle 15 septembre 2011

La formalité – substantielle – de la désignation du président de l’assemblée générale et des scrutateurs doit intervenir par deux votes distincts (Civ. 3e, 17 févr. 1999, Bull. civ. III, n° 43 ; D. 2000. Somm. 137, obs. Giverdon ; RDI 1999. 301, obs. Capoulade ; Paris, 19 juin 2003, AJDI 2003. 771 ; 5 juin 2003, AJDI 2003. 771 ).

Son non-respect entraîne l’annulation de l’assemblée dans son intégralité, sans que le demandeur ait à rapporter la preuve d’un grief (Paris, 2 avr. 2001, Loyers et copr. 2001, n° 263 ; 1er mars 2001, D. 2001. Somm. 3581, obs. Atias ; V. aussi, précisant que l’absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance, la nullité de l’assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l’existence d’un grief, Civ. 3e, 28 avr. 2011, D. 2011. Actu. 1351, obs....

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