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Correctionnalisation judiciaire : le « formalisme excessif » condamné à Strasbourg

L’obligation de mentionner explicitement dans l’acte d’appel l’objet du recours formé par la partie civile à l’encontre d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel méconnaît le droit à un procès équitable. 

par O. Bacheletle 5 janvier 2012

Placée dans un foyer d’accueil médicalisé en raison d’un lourd handicap, la requérante s’est plainte d’avoir été victime d’attouchements répétés commis par l’un des gardes-malades. À la suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, une information judiciaire fut ouverte des chefs de viols et d’agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable. En décembre 2006, le magistrat instructeur requalifia les faits en agressions sexuelles et, en conséquence, renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cependant, contestant la requalification des faits et considérant qu’ils devaient être jugés par une cour d’assises, la requérante interjeta appel de l’ordonnance de renvoi. Cet appel fit toutefois l’objet d’une ordonnance de non-admission délivrée par le président de la chambre de l’instruction, celui-ci estimant que l’acte d’appel ne mentionnait pas explicitement le motif de son exercice. La requérante forma alors un pourvoi en cassation qui fut déclaré non admis, le président de la chambre criminelle considérant que l’ordonnance attaquée n’était susceptible d’aucune voie de recours. Finalement, en juillet 2007, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu des infractions reprochées et rejeta la demande de dommages-intérêts de la requérante.

Celle-ci saisit la Cour européenne des droits de l’homme en affirmant que la non-admission de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance de renvoi l’avait privée de son droit d’accès à un tribunal et à l’équité du procès. Malgré les arguments développés par le gouvernement, la Cour de Strasbourg déclare la requête recevable. Pour ce faire, elle rappelle que la plainte avec constitution de partie civile entre dans le champ d’application de l’article 6, § 1er, de la Convention, « sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque » (CEDH, gde ch., 12 févr. 2004, Perez c. France, n° 47287/99 ; RSC 2004. 698, note F. Massias ; AJDA 2004. 1809, obs. J.-F. Flauss ; D. 2004. 2943, chron. D. Roets ; JDI...

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