- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La publicité restreinte imposée à la Cour d’assises des mineurs est une règle d’ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé que dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale ; les circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles, doivent faire l’objet d’une question distincte pour chacun des co-accusés.
par Maud Lénale 12 septembre 2012

Dans cet arrêt du 20 juin 2012, la chambre criminelle rappelle deux règles de procédure criminelle, l’une propre à la Cour d’assises des mineurs, l’autre, plus générale, portant sur la nature des questions posées à la cour et au jury. Dans cette espèce, deux accusés, l’un mineur, l’autre majeur au moment des faits, avaient été condamnés pour vol avec arme, violences aggravées, recel de vol et dégradations volontaires, le premier à quatorze ans et le second à quinze ans de réclusion criminelle.
Le premier motif de censure a trait à la règle de la publicité restreinte applicable devant les juridictions pour mineurs. L’avocat de l’accusé majeur avait en effet sollicité et obtenu l’autorisation du Président pour qu’une amie de son client assiste aux débats. Or, les articles 14 et 20 (par renvoi) de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoient que « seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire