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La publicité restreinte imposée à la Cour d’assises des mineurs est une règle d’ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé que dans les conditions prévues par l’article 306 du code de procédure pénale ; les circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles, doivent faire l’objet d’une question distincte pour chacun des co-accusés.
par Maud Lénale 12 septembre 2012
Dans cet arrêt du 20 juin 2012, la chambre criminelle rappelle deux règles de procédure criminelle, l’une propre à la Cour d’assises des mineurs, l’autre, plus générale, portant sur la nature des questions posées à la cour et au jury. Dans cette espèce, deux accusés, l’un mineur, l’autre majeur au moment des faits, avaient été condamnés pour vol avec arme, violences aggravées, recel de vol et dégradations volontaires, le premier à quatorze ans et le second à quinze ans de réclusion criminelle.
Le premier motif de censure a trait à la règle de la publicité restreinte applicable devant les juridictions pour mineurs. L’avocat de l’accusé majeur avait en effet sollicité et obtenu l’autorisation du Président pour qu’une amie de son client assiste aux débats. Or, les articles 14 et 20 (par renvoi) de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoient que « seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non...
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