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Créance de salaire différé : charge de la dette

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, la créance de salaire différée, dette personnelle de l’exploitant, qui naît du vivant de celui-ci, constitue, au sens de l’article 1526, alinéa 2, du code civil, une dette future que la communauté supporte définitivement.

par J. Marrocchellale 3 février 2012

Par cette décision de rejet du 18 janvier 2012, la Cour de cassation se prononce sur la nature de la créance de salaire différée (sur laquelle, V. J. Patarin, Le salaire différé, dette personnelle de l’ascendant exploitant agricole, exigible à son décès et au cours du règlement de la succession, RTD civ. 1998. 961 ; Rép. civ., Partage, par Brenner, n° 325 ; J.-Cl. civil code, Donation partage - répartition des biens, par Mathieu ; M.-O. Gain, Un contrat très spécial : le contrat à salaire différé, JCP N 1999. 885 ; F. Roussel, Salaire différé et régimes matrimoniaux - Brefs propos, JCP N 1995. 985 ; R. Le Guidec, JCP 1997. I. 4021, n° 16 ; V. aussi, Dalloz actualité, 4 févr. 2008, obs. C. Le Douaron isset(node/120840) ? node/120840 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>120840) et répond plus précisément à la question de l’imputation de la dette de salaire différée dans le cas d’époux mariés qui ont opté en cours d’union pour un régime de la communauté universelle (sur cette question, V. A. Granderoute, À propos du salaire différé, RD. rur. 1993. 371...

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