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Date d’appréciation d’une fausse déclaration intentionnelle : précisions en cas de cession du véhicule

En cas d’avenant à un contrat d’assurance signé à la suite de la cession d’un véhicule puis de la reprise d’un nouveau, la fausse déclaration intentionnelle s’apprécie à la date de souscription du contrat initial.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 29 juin 2012

Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 14 juin 2012 énonce une solution simple : c’est à la date de souscription du contrat que devait s’apprécier l’existence de la fausse déclaration intentionnelle. La solution est connue en jurisprudence (V. par ex., Civ. 1re, 12 mars 1991, no 89-19.759, RCA 1991. Comm. 223). Néanmoins, elle revêt un intérêt tout particulier avec cet arrêt parce qu’elle se confronte à un contexte lui-même singulier : celui de la cession d’un véhicule assuré et de la suspension du contrat qui en découle prévue par l’article L. 122-11 du code des assurances. En effet, dans cette éventualité, il conviendra de compter avec la présence d’un contrat initial et d’un avenant supposé prendre en compte la reprise d’un véhicule nouveau.

Cette disposition prévoit qu’en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation. Trois éventualités sont alors possibles. Tout d’abord, le contrat peut être résilié, moyennant un préavis de dix jours. Ensuite, le...

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