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Article

Délit d’initié : exigence de précision de la loi pénale
Délit d’initié : exigence de précision de la loi pénale
À une courte majorité, la Cour de Strasbourg estime suffisamment précise la définition du délit d’initié résultant de l’ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967.
par O. Bacheletle 19 octobre 2011

En septembre 1988, à l’issue d’une réunion du fonds d’investissement qu’il avait créé, le requérant s’était vu proposer l’acquisition de titres d’une importante banque française, S., dans la perspective d’une prise de contrôle avec d’autres investisseurs. Quelques jours plus tard, après qu’il eut refusé cette proposition, son fonds d’investissement acquit des actions de la banque S., qu’il revendit peu de temps après. De la sorte, le fonds d’investissement fondé par le requérant réalisa plus d’un million de dollars de profit sur le marché boursier français.
À la suite de la communication au parquet du rapport d’enquête de la Commission des opérations de bourse sur l’activité des titres de la banque S., une information judiciaire du chef de délit d’initié fut ouverte notamment à l’encontre du requérant. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, il soutint que son comportement ne pouvait être considéré comme pénalement répréhensible en raison du manque de précision de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 qui définissait alors le délit d’initié (V. J. Lasserre-Capdeville, Le délit d’initié : une infraction modelée par les juges, AJ pénal 2011. 58 ). Malgré tout, le requérant fut déclaré coupable et, au terme d’une longue procédure, condamné à payer une amende de près d’un million d’euros.
Saisie d’une allégation de double violation de l’article 7 de la Convention, relatif au principe « pas de peine sans loi », la Cour européenne refuse, à une courte majorité de quatre voix contre trois, de constater la moindre méconnaissance de cette stipulation. Pour ce faire, elle rappelle avoir déjà considéré qu’« en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue » et que « la prévisibilité́ de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer […] les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé »,...
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