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Détermination des personnes protégées par le délit d’outrage
Détermination des personnes protégées par le délit d’outrage
Échappe à la répression l’individu ayant diffusé un document mettant en cause des fonctionnaires, non à l’occasion de l’exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en œuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d’un fonctionnaire placé sous leur autorité.
par M. Bombledle 17 juin 2011

L’article 433-5 du code pénal définit le délit d’outrage comme les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Il résulte d’une lecture littérale de ces dispositions que les personnes protégées au titre du délit sont les personnes chargées d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission. Pourtant, si l’affirmation semble évidente, son application ne l’est pas tant, ce dont témoigne l’arrêt de la chambre criminelle, le 24 mai 2011.
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