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Dommage corporel : point de départ du délai de prescription

La deuxième chambre civile énonce, dans une décision rendue sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du code civil, que le préjudice par ricochet subi par les proches d’une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu’à compter de la consolidation de l’état de la victime directe.

par J. Marrocchellale 15 novembre 2011

Cette décision rendue le 3 novembre 2011 au visa de l’ancien article 2270-1 du code civil, dans laquelle la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui a considéré que la manifestation du dommage de l’action des victimes par ricochet découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées, appelle une série de plusieurs observations.

Tout d’abord, cette décision n’est pas nouvelle puisque tant la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 mai 2000, n° 97-21.731, Bull. civ. II, n° 75 ; D. 2000. IR 166 ; RTD civ. 2000. 851, obs. P. Jourdain ; RCA 2000, n° 221, obs. H. Groutel ; 11 juill. 2002, n° 01-02.182, Bull. civ. II, n° 177 ; RGDA 2003. 76, note Landel ; V. aussi 15 nov. 2001, D. 2001. 3493 ) que les juges du fond (Rouen, 10 oct. 2001, D. 2001. 3253 ) ont pu déjà se prononcer dans le même sens en considérant qu’en « cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu à l’article 2270-1 du code civil » ou qu’« en cas de préjudice corporel, la manifestation du dommage peut se confondre avec la date de consolidation du dommage lorsque ce dernier s’est poursuivi dans le temps, empêchant la victime d’avoir, dès l’origine, pleinement connaissance de l’étendue et de l’évolution de celui-ci ».

Ensuite, cette solution...

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