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Article

Droit au suicide: un nouveau jalon posé par la Cour européenne
Droit au suicide: un nouveau jalon posé par la Cour européenne
La Cour de Strasbourg esquisse, à la charge des États, une « obligation positive » de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide digne.
par O. Bacheletle 3 février 2011

La Cour européenne des droits de l’Homme est-elle une « juridiction tyrannique » imposant ses propres conceptions aux États (V. B. Edelman, D. 2008. 1946 ) ? L’arrêt Haas c. Suisse, qui adopte une position ambiguë sur l’épineuse question du droit au suicide assisté, devrait très certainement raviver le débat. En l’espèce, atteint d’un grave trouble affectif bipolaire lui rendant la vie insupportable, le requérant s’adressa à différents médecins psychiatres afin que lui soit prescrite une substance dont l’administration lui permettrait de mettre fin à ses jours de manière sûre et digne. Face au refus des praticiens, l’intéressé s’adressa aux juridictions helvétiques. En vain.
Saisie sur le fondement de l’article 8 de la Convention, la Cour de Strasbourg affirme, dans le prolongement de son arrêt Pretty c. Royaume-Uni (CEDH 29 avr. 2002, no 2346/02, RTD civ. 2002. 482, obs. J. Hauser ; ibid. 858, obs. J.-P. Marguénaud
; AJDA 2003. 1383, note B. Le Baut-Ferrarèse
; RSC 2002. 645, note F. Massias
; JDI 2003. 535, obs. P. Tavernier et E. Decaux), que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin constitue l’un des aspects du droit au respect de la vie privée. Prenant en compte « la volonté du requérant de se suicider de manière sûre, digne et sans douleur et souffrances superflues » (§ 56), la Cour pousse son raisonnement jusqu’à admettre que la demande de M. Haas d’avoir accès à une substance mortifère doit être examinée sous l’angle d’une « obligation positive » de l’État de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide digne (§ 53). Toutefois, certainement embarrassée par une telle prise de position, la Cour en nuance...
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