- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les salariés qui n’étaient pas mis à la disposition exclusive de l’entreprise utilisatrice et ne se rendaient que ponctuellement dans ses locaux.
par B. Inèsle 7 mai 2010

La notion d’intégration étroite et permanente à la collectivité des travailleurs a permis de prendre en compte certains salariés mis à disposition dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice (Soc. 1er avr. 2008, Bull. civ. V, no 76) mais également de les rendre électeurs au sein de cette dernière (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, no 34 ; D. 2007. AJ 946 ; ibid. Pan. 2261, obs. Pélissier
; RDT 2007. 229, note Morin
). Ses contours ayant été considérés comme incertains, le législateur est intervenu afin d’en préciser les critères. La loi no 2008-789 du 20 août 2008 a notamment modifié les dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail relatif au décompte des effectifs de l’entreprise en exigeant, pour ce faire, que le salarié mis à disposition ait été présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaille depuis au moins un an.
Restait à savoir de quelle manière la Cour de cassation allait faire application des nouvelles exigences légales. Le présent arrêt fournit à cette question quelques éléments de réponse. Il s’agissait en l’espèce d’une société commissionnaire de transport qui, pour ses activités de transporteur, faisait appel à des sociétés sous-traitantes. Les salariés de cette dernière étaient mis à disposition de la première et étaient donc...
Sur le même thème
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Statut professionnel particulier et transfert du contrat de travail
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central