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Ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les salariés qui n’étaient pas mis à la disposition exclusive de l’entreprise utilisatrice et ne se rendaient que ponctuellement dans ses locaux.
par B. Inèsle 7 mai 2010

La notion d’intégration étroite et permanente à la collectivité des travailleurs a permis de prendre en compte certains salariés mis à disposition dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice (Soc. 1er avr. 2008, Bull. civ. V, no 76) mais également de les rendre électeurs au sein de cette dernière (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, no 34 ; D. 2007. AJ 946 ; ibid. Pan. 2261, obs. Pélissier
; RDT 2007. 229, note Morin
). Ses contours ayant été considérés comme incertains, le législateur est intervenu afin d’en préciser les critères. La loi no 2008-789 du 20 août 2008 a notamment modifié les dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail relatif au décompte des effectifs de l’entreprise en exigeant, pour ce faire, que le salarié mis à disposition ait été présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaille depuis au moins un an.
Restait à savoir de quelle manière la Cour de cassation allait faire application des nouvelles exigences légales. Le présent arrêt fournit à cette question quelques éléments de réponse. Il s’agissait en l’espèce d’une société commissionnaire de transport qui, pour ses activités de transporteur, faisait appel à des sociétés sous-traitantes. Les salariés de cette dernière étaient mis à disposition de la première et étaient donc...
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