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Égalité de traitement et avantages catégoriels conventionnels : suite de l’affaire Pain

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

par J. Sirole 12 avril 2012

Il est peu de dire que l’arrêt Pain avait soulevé un certain émoi en énonçant que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence » (Soc. 1er juill. 2009, Bull. civ. V, n° 168 ; D. 2009. AJ 2042 ; ibid. 2010. Pan. 342, obs. F. Khodri ; RJS 2009. 682, n° 760 ; Dr. soc. 2009. 1002, obs. C. Radé ; Dr. ouvrier 2009. 551, obs. Ménard ; JCP E 2009. 2198, note Aubert-Monpeyssen ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1414, p. 6, note Barthélemy). Pourtant la solution s’inscrivait dans le sillage d’un arrêt rendu par la Cour (Soc. 20 févr. 2008, Bull. civ. V, n° 39 ; D. 2008. Pan. 2309, obs. B. Reynès ; Dr. soc. 2008. 535, note C. Radé ; RJS 2008. 407, n° 512 ; JS Lamy 2008, n° 231-3 ; RJS 2008. 407, n° 512). Dans l’affaire Pain, en vertu de l’accord d’entreprise applicable, les cadres bénéficiaient de trente jours ouvrés de congés par an alors que les...

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