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Exclusion de la garantie de l’assureur : la notion de faute intentionnelle

L’assuré ayant eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes commet, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l’aléa, excluant la garantie.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 2 juillet 2012

Qu’est-ce qu’une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, permettant d’exclure l’assureur de sa garantie ? La jurisprudence paraît désormais fixée : il s’agit de la faute qui implique la volonté et la conscience chez l’assuré de créer le dommage. Tout cela, encore une fois, n’est pas vraiment neuf, et au premier abord, cette décision ne s’écarte pas d’un courant jurisprudentiel désormais bien installé (V. par ex, Civ. 2e, 30 juin 2011, no 10-23004 ; Dalloz actualité, 21 juill. 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon isset(node/146378) ? node/146378 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>146378 ; RGDA 2011. 954, obs. Bigot ; V. égal. Civ. 1re, 10 avr. 1996, no 93-14.571, Bull. civ. I, no 172 ; RCA 1996. Comm. 236 ; RGDA 1996. 717, note Kullmann ; 28 avr. 1993, no 90-16.363 ; RGAT 1994. 234, note Rémy). En adoptant cette conception, le droit des assurances est effectivement plus restrictif que les autres branches du droit, comme le droit pénal et le droit civil (L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, préf. J. Bigot, LGDJ, 2011, no 170, p. 119).

En l’espèce, il ne faisait aucun doute qu’a priori la garantie de l’assureur aurait dû jouer. Le directeur général délégué d’un grand groupe de parfumerie française qui avait été condamné par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers pour manquement à l’obligation d’information du public par diffusion d’informations inexactes. Un jugement correctionnel l’avait également condamné en ce sens. Le dirigeant...

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