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Exclusion des affections de longue durée du décompte des 360 indemnités journalières

Le plafond des 360 indemnités journalières s’apprécie au regard des seules prestations perçues au titre des affections non mentionnées à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

par A. Seguinle 11 avril 2012

L’espèce interroge la nature des prestations entrant dans le champ d’application de la règle des 360 indemnités journalières prévue aux articles L. 323-1, 2°, et R. 323-1, 4°, du code de la sécurité sociale.

Le principe d’attribution des prestations en espèces découle de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions invitent à distinguer selon que l’arrêt de travail est dû ou non à une affection de longue durée telle que prévue à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

Si l’assuré est arrêté au titre d’une affection de longue durée, les indemnités journalières pourront être servies pendant une durée de trois ans consécutifs (v. art. L. 323-1, 1°, et R. 323-1, 2°).

En revanche, l’assuré arrêté au titre d’affections de courte durée est soumis à une double limitation, à la fois quantitative et temporelle, puisqu’il ne pourra percevoir, au titre d’une ou...

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