- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Exequatur : compétence indirecte du juge étranger, conformités à l’ordre public et absence de fraude
Exequatur : compétence indirecte du juge étranger, conformités à l’ordre public et absence de fraude
Pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence du juge étranger, la conformité à l’ordre public et l’absence de fraude à la loi.
par Séverine Menetrey, Professeur près l'Université du Luxembourgle 12 février 2013

La Cour de cassation reprend, dans son arrêt du 30 janvier 2013, les termes exacts de l’attendu de principe énoncé dans le « grand » arrêt Cornelissen du 20 février 2007 (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, D. 2007. 1115, obs. I. Gallmeister , note L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 891, chron. P. Chauvin
; ibid. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2007. 324
; Rev. crit. DIP 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt
; JDI 2007. 1195, note F.-X. Train), lequel avait supprimé le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger des conditions de l’exequatur réduisant ainsi les exigences initialement posées par l’arrêt Munzer (Civ. 1re, 7 janv. 1964). La première chambre civile confirme très clairement que les conditions dont le juge français doit s’assurer pour accorder l’exequatur en l’absence de convention particulière sont au nombre de trois et sont : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi. Confirmant une solution bien établie, elle ne juge pas utile de rappeler que le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier la loi appliquée...
Sur le même thème
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?
-
L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir
-
L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers