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Exequatur : compétence indirecte du juge étranger, conformités à l’ordre public et absence de fraude

Pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence du juge étranger, la conformité à l’ordre public et l’absence de fraude à la loi.

La Cour de cassation reprend, dans son arrêt du 30 janvier 2013, les termes exacts de l’attendu de principe énoncé dans le « grand » arrêt Cornelissen du 20 février 2007 (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, D. 2007. 1115, obs. I. Gallmeister , note L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 891, chron. P. Chauvin ; ibid. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2007. 324 ; Rev. crit. DIP 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt ; JDI 2007. 1195, note F.-X. Train), lequel avait supprimé le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger des conditions de l’exequatur réduisant ainsi les exigences initialement posées par l’arrêt Munzer (Civ. 1re, 7 janv. 1964). La première chambre civile confirme très clairement que les conditions dont le juge français doit s’assurer pour accorder l’exequatur en l’absence de convention particulière sont au nombre de trois et sont : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi. Confirmant une solution bien établie, elle ne juge pas utile de rappeler que le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier la loi appliquée...

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