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Seul l’article L. 113-3 du code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public, est applicable aux contrats qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont de ce fait un caractère mixte. En conséquence, devront être respectées les formalités impératives de résiliation prévues par cette disposition.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 16 octobre 2012

Pour les contrats d’assurance mixte, c’est-à-dire garantissant, comme en l’espèce, les risques décès, invalidité et incapacité, le formalisme de résiliation à respecter est celui de l’article L. 113-3 du code des assurances, et non celui de l’article L. 132-20.
Deux textes se préoccupent de la question du défaut de paiement des primes et de l’éventuelle résiliation consécutive du contrat, deux textes dont les champs d’application ne semblent pas se recouper. Ainsi, l’article L. 113-3 du code des assurances concerne le droit commun. Son alinéa 5 réserve le cas particulier des assurances sur la vie : « les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». C’est alors l’article L. 132-20 du code des assurances qui prend le relais, lequel précise dès son premier alinéa que « l’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes ». Ceci se conçoit bien dans la mesure où le paiement des primes présente un caractère « facultatif » en matière de contrat d’assurance-vie (RGDA 2009. 857, obs. S. Abravanel-Jolly, note sous Civ. 2e, 28...
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