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Garant de livraison : ni constructeur ni assureur

L’exécution par le garant de livraison de ses obligations d’achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu, en application de l’article 1792 du code civil, de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction.

par F. Garciale 20 septembre 2011

Des particuliers engagés dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sont victimes de la liquidation judiciaire du principal intervenant à la construction. Le garant de livraison désigne alors un second constructeur pour achever les travaux en cours, conformément aux obligations dont il a la charge en vertu des dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Trois ans après la formation du CCMI, le procès-verbal de réception de l’ouvrage est signé, sans mention de réserves particulières.

Par la suite, des désordres de nature décennale affectent le pavillon et conduisent le maître de l’ouvrage à intenter une action en garantie à l’encontre des différents intervenants de la construction et du garant d’achèvement. La cour d’appel de Dijon a écarté la demande dirigée contre le garant de livraison, se fondant sur le fait que la réception sans réserve le libère de son obligation d’achèvement (V., sur cet arrêt,  Constr.-Urb. 2010, no 135, obs. Sizaire). La Cour de cassation reprend ce raisonnement établissant que, dans cette hypothèse, le garant de livraison n’est...

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