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La garde à vue devant la chambre criminelle : « vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage »…

Le mis en examen n’est plus recevable à invoquer la nullité d’auditions de garde à vue lorsque les délais de forclusion édictés par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale sont écoulés, fût-ce en se prévalant d’une évolution de la jurisprudence.

par M. Lénale 1 novembre 2011

Le 27 septembre 2011, la chambre criminelle était à nouveau saisie d’une affaire touchant à la nullité des gardes à vue non conventionnelles et à l’application dans le temps de la réforme. Il s’agissait en l’espèce d’une personne placée en garde à vue en août 2008 pour infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, mesure au cours de laquelle elle avait donné des informations permettant l’interpellation d’un complice. Mis en examen en octobre 2009, ce dernier qui sollicita en février 2011 la nullité des auditions de garde à vue de sa complice présumée auprès de la chambre de l’instruction, motif pris de l’inconventionnalité de la mesure (absence de notification du droit de se taire et de droit à l’assistance effective d’un avocat).

On remarquera, à titre préalable, que la date de la garde à vue la situe avant les arrêts Salduz, et surtout Danayan (CEDH 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie ; CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, D. 2009. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27, étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ), qui ont consacré l’inconventionnalité des anciennes gardes à vue françaises (sur cette évolution jurisprudentielle, V. J. Alix, Les droits de la défense au cours de l’enquête de police après la réforme de la garde à vue : états des lieux et perspectives, D. 2011. 1699 ). On rappellera également les arrêts de l’assemblée plénière du 15 avril 2011, et de la chambre criminelle du 31 mai, qui ont finalement admis la possibilité de prononcer la nullité de gardes à vue antérieures...

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