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Garde à vue : libre renonciation à un avocat et notification - défaillante - du droit au silence

N’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le prévenu qui a librement renoncé, lors de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat. En revanche, il y a violation de l’article 6, § 3, s’il n’a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire.

par S. Lavricle 10 février 2012

Par cet arrêt, la chambre criminelle complète encore sa jurisprudence relative à la garde à vue, à propos d’actes antérieurs à la réforme opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (V., en derniers lieux, Crim. 14 déc. 2011, no 11-81.329, Dalloz actualité, 1er févr. 2012, obs. C. Girault isset(node/150038) ? node/150038 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150038). En l’espèce, un individu fut placé en garde à vue, le 7 décembre 2010, à l’occasion d’une enquête de flagrance diligentée pour tentative de vol aggravé. Il fut informé, dans sa langue (le roumain), par l’intermédiaire d’un interprète, des droits alors prévus par les articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale. En retour, il déclara qu’il ne désirait pas s’entretenir avec un avocat, ni au début de la mesure ni au début de sa prolongation. Il renouvela cette déclaration lors de la notification de la prolongation de la mesure et répondit aux questions posées par les enquêteurs lors de ses auditions. Mis en examen le 9 décembre 2010, il présenta, le 22 avril suivant – soit postérieurement à l’adoption de la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue mais antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte –, une requête aux fins d’annulation des actes de la garde à vue au motif qu’il n’avait pas bénéficié des garanties du procès équitable telles que prévues par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH), soit le droit de ne pas s’auto-incriminer, celui de garder le silence et celui d’être assisté, lors de ses auditions, par un avocat ayant eu préalablement accès à l’ensemble de la procédure.

La chambre de l’instruction rejeta la requête dans son ensemble, en retenant : 1- que l’intéressé, régulièrement avisé de son droit – résultant des textes en vigueur à l’époque – à s’entretenir avec un avocat, n’avait pas souhaité l’exercer et qu’il y avait librement renoncé, avec l’assistance d’un interprète ; 2- que l’officier de police judiciaire, assisté de l’interprète, avait demandé à l’intéressé s’il consentait à répondre à ses questions et que ce dernier avait dit « oui » et accepté librement d’y répondre.

Par arrêt du 17 janvier 2012, la chambre criminelle casse l’arrêt rendu.

Sur le grief tiré de l’absence d’assistance par un conseil lors de ses...

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