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Garde à vue : offensive décisive de la chambre criminelle

Sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un défenseur.

par S. Lavricle 21 octobre 2010

Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle, en sa formation plénière, a jugé contraire au droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, plusieurs dispositions régissant la garde à vue, dont certaines n’avaient pas été touchées par la décision d’inconstitutionnalité du 30 juillet 2010 (Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. Lavric isset(node/137076) ? node/137076 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137076) et ne sont, d’ores et déjà, pas appréhendées par le projet de loi présenté, le 13 octobre, par le garde des Sceaux (V. Dalloz actualité, 15 oct. 2010 isset(node/137796) ? node/137796 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137796)…

Dans la première affaire (n° 10-82.902), une personne gardée à vue dans le cadre d’une information suivie du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants avait sollicité l’intervention d’un avocat mais la mesure avait pris fin avant l’expiration du délai de soixante-douze heures (art. 63-4, al. 7, c. pr. pén.). Mise en examen, elle présenta une demande d’annulation des actes accomplis au motif qu’elle avait, d’une part, été privée de la possibilité d’accéder au dossier par l’intermédiaire d’un avocat et, d’autre part, qu’elle n’avait pas reçu notification du droit de se taire. Pour rejeter sa requête, la chambre de...

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