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Grève : occupation des locaux en réaction à la fermeture de l’entreprise

L’occupation des locaux, intervenue en réaction à la fermeture de l’entreprise, peut, dans certaines circonstances, ne pas caractériser un trouble manifestement illicite; le refus du juge des référés d’ordonner l’expulsion est alors justifié.

par B. Inesle 7 avril 2011

La Cour de cassation considère traditionnellement que, parce que le droit de grève n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise, l’occupation de ces derniers cause un trouble manifestement illicite justifiant que l’employeur demande, en référé, l’expulsion des grévistes (Soc. 21 juin 1984, Bull. civ. V, n° 263 ; GADT 4e éd., n° 212 ; Dr. soc. 1985. 15, note Savatier ; 23 juin 2004, Bull. civ. V, n° 180 ; RJS 2004, n° 1187). Pourtant, certaines juridictions du fond ont parfois considéré l’occupation des locaux par des salariés comme une modalité à part entière de l’exercice du droit de grève pour refuser toute expulsion (TGI Brest, 2 déc. 1995 et TGI Agen, 4 déc. 1995, RPDS janv. 1996).

La chambre sociale admet, vraisemblablement pour la première fois, que l’occupation des locaux de l’entreprise puisse ne pas caractériser un trouble manifestement illicite. Au soutien de sa position, elle relève, d’une part, que l’employeur, qui a décidé l’arrêt des activités et fermé l’unité de production sans information ni consultation préalable des institutions...

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