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Harcèlement moral : préjudice éventuel et absence de subordination hiérarchique

La chambre criminelle rappelle que le délit de harcèlement moral ne requiert ni que les conséquences de la dégradation des conditions de travail soient avérées ni qu’il existe un lien de subordination hiérarchique entre l’auteur et la victime.

par C. Giraultle 16 janvier 2012

L’arrêt ci-dessus permet de revenir sur la structure complexe du délit de harcèlement moral issu de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a inséré l’article 222-33-2 dans le code pénal (V. égal. C. trav., art. L. 1152-1). Jugé suffisamment clair et précis par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 12 janv. 2002, n° 2001-455-DC ; Crim. 15 mars 2011, n° 09-88.627 qui rejette l’argument tiré de la violation de l’article 7 de la Convention EDH), ce texte incrimine, au titre de l’élément matériel, des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ». L’infraction peut donc être simplement formelle, dans la mesure où il n’est pas nécessaire que la dégradation des conditions de travail soit effective (V. Crim. 24 mai 2011, n° 10-87.100, Dr. pénal 2011. Comm. 118, obs. Véron) ; il suffit que les agissements répétés aient pour « objet » une telle dégradation, l’élément moral étant alors déterminant. Le sentiment d’imprécision, à l’origine de critiques contre la formulation législative (V. not. E. Monteiro, Le...

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