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Honoraires de l’avocat : seul celui qui a trop payé peut réclamer la restitution du « trop-perçu »

L’époux ayant seul supporté sur sa propre quote-part de l’indemnité de sinistre versée le paiement des honoraires convenus avec l’avocat, le premier président d’une cour d’appel peut en déduire que l’épouse était sans intérêt à réclamer personnellement la restitution de la somme excédant le montant des honoraires définitivement fixés.

par V. Avena-Robardetle 16 novembre 2011

Comme c’est également le cas dans un arrêt du même jour (n° 10-25.245, Dalloz actualité, à paraître), l’action en restitution d’un trop-perçu d’honoraires peut être examinée suivant la procédure spéciale des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 propres aux contestations d’honoraires. Tel est le cas lorsque la demande de restitution par le client a été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l’avocat. Tel est le cas également lorsque la demande en restitution de l’excédent est consécutive à la fixation du montant contesté des honoraires à une somme inférieure au montant prélevé par l’avocat sur le compte CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats) ouvert au nom du client par une ordonnance définitive du premier président d’une cour d’appel (en l’occurrence, le recours contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour de cassation le 10 juin 2010, n° 09-11.627, D. 2011. Pan. 552, obs. B. Blanchard ). En ce cas, précise la Cour, la demande s’analyse en une contestation du recouvrement des honoraires d’avocat au...

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