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Information du bâtonnier et dénonciation calomnieuse

La cour d’appel qui qualifie de « simple information » le fait de porter à la connaissance du bâtonnier des agissements susceptibles de constituer des infractions pénales et des fautes disciplinaires et, en conséquence, juge ce fait non constitutif d’une quelconque infraction, notamment de dénonciation calomnieuse, ne donne pas de base légale à sa décision.

par Olivier Martineaule 24 octobre 2012

Les relations entre avocats prennent parfois une tournure contentieuse et le bâtonnier joue dans un tel cas un rôle déterminant. En vertu de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il fait en effet partie des autorités qui peuvent saisir l’instance disciplinaire compétente, lorsqu’une procédure est envisagée sur ce terrain. L’informer sciemment de faits pouvant tomber sous le coup d’une incrimination pénale ou disciplinaire n’est donc pas un acte totalement gratuit, comme l’a, entre autres, rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 18 septembre 2012.

Un avocat au barreau de Nice était entré en litige avec son ancien employeur à propos de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. L’employeur avait adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice un courrier dans lequel il reprochait à son salarié, en sus d’activités de contrefaçon, d’avoir produit, dans le cadre de l’instance prud’homale en cours devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse, une fausse lettre de recommandation où il aurait imité sa signature. Le salarié avait alors fait citer son confrère devant le tribunal correctionnel de Nice, du chef de dénonciation calomnieuse. Cette juridiction relaxa le prévenu et déclara irrecevable la constitution de partie civile, ce que confirma la cour d’appel. Sur le pourvoi du salarié, la Cour de cassation casse l’arrêt, bien qu’elle considère la première branche du moyen infondée.

Le requérant arguait en premier lieu que les juges du second degré ne pouvaient que statuer au fond sur la constitution de partie civile et non la déclarer irrecevable. La chambre criminelle reprend l’argumentation du requérant mais retient une conclusion différente. Plus précisément, elle énonce que « si c’est...

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