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Initiative et portée de la visite médicale de reprise

Seule la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail. Il incombe à l’employeur d’en prendre l’initiative et de convoquer le salarié par tous moyens.

par L. Perrinle 10 mai 2011

Le salarié, absent pour cause de maladie, doit bénéficier d’une visite médicale de reprise avant toute reprise du travail (C. trav., art. R. 4624-21). Bien que la jurisprudence ait admis que le salarié puisse prendre l’initiative de cet examen, en le sollicitant auprès de l’employeur ou du médecin du travail, à la condition d’en avertir l’employeur (Soc. 12 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 366 ; D. 1997. IR 261 ; Dr. soc. 1998. 113, obs. Savatier ; 28 juin 2006, RJS 2006. 784, n° 1055), il est acquis qu’il revient en principe à l’employeur, tenu en la matière d’une obligation de sécurité de résultat (Soc. 28 févr. 2006, Bull. civ. V, n° 87 ; D. 2006. IR 745, obs. E. Chevrier ; ibid. Somm. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; RDT 2006. 23, obs. B. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2006. 514, note Savatier ; 16 juin 2009, Bull. civ. V, n° 147 ; JCP S 2009. 1438, obs. Verkindt), de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise (Soc. 12 nov. 1997, préc. ; 28 juin 2006, préc.).

Le présent arrêt réaffirme on ne peut plus clairement et fermement ce principe.

Confrontée à un examen médical envisagé par le médecin du travail à l’issue d’une visite de pré-reprise, la chambre sociale rappelle qu’« il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ».

Tandis que le refus réitéré du salarié de se soumettre à...

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