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Article

L’action directe du transporteur impayé dans les relations internationales
L’action directe du transporteur impayé dans les relations internationales
La Cour de cassation confirme son refus de considérer l’article L. 132-8 du code de commerce, siège de la garantie de paiement du transporteur impayé, comme une loi de police. Elle accepte d’appliquer cette disposition que si la loi française est désignée par la règle de conflits pour régir le contrat de transport international.
par Xavier Delpechle 1 octobre 2012

La garantie de paiement du prix du transport prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce a vécu des heures mouvementées. Si dans l’ordre interne, elle est sortie renforcée d’un récent arrêt de la Cour de cassation, lequel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (que la haute juridiction a d’ailleurs refusé de transmettre au Conseil constitutionnel), a confirmé la conformité à la constitution de la disposition précitée. Cette institution, à lire l’arrêt, « est au nombre des mesures qui tendent à assurer la conciliation par le législateur des droits patrimoniaux des parties au contrat de transport » (Com., QPC, 13 avr. 2012, n° 12-40.016, BTL 2012. 255, obs. Tilche).
En revanche, la garantie de paiement a plus de mal à s’imposer dans les relations internationales, ce qui se conçoit d’ailleurs aisément, tant elle déroge au droit commun des contrats – en particulier au principe de l’effet relatif des conventions – au nom de l’objectif supérieur de protection du transporteur routier de marchandises impayées. En effet, la Cour de cassation, on le sait, a refusé de retenir la qualification de loi de police à propos de l’article L. 132-8 du code de commerce, considérant que cette disposition « n’est pas une loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable » (Com. 13 juill. 2010, Bull. civ. IV, n° 131 ; D. 2010. 2339, note V. Da Silva ; ibid. Actu. 1863, obs. X. Delpech
; ibid. Pan. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2011....
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