Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’article L. 7 du code électoral méconnaît le principe d’individualisation des peines

Par une décision du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a prononcé sa première censure a posteriori d’une loi en matière pénale, en estimant contraire au principe d’individualisation des peines l’application de plein droit, à la suite d’une condamnation, des interdictions et d’incapacités issues de l’article L. 7 du code électoral.

par S. Lavricle 16 juin 2010

Aux termes de l’article L. 7 du code électoral, « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ». Sont donc concernées les infractions suivantes : la concussion (art. 432-10 c. pén.), la corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (art. 432-11), la prise illégale d’intérêts (art. 432-12 et 13), la violation des règles de passation des marchés et délégations de service public (art. 432-14), la soustraction ou le détournement de biens (art. 432-15), la corruption active et le trafic d’influence (art. 433-1 et 433-2), les menaces et les actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (art. 433-3) et la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (art. 433-4).

Dans leur mémoire, les requérants (dont les affaires ont été jointes ; sur les deux arrêts de « transmission » du 7 mai 2010, V. Dalloz actualité, 28 mai 2010 isset(node/136028) ? node/136028 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>136028) arguaient de la contrariété des dispositions de l’article L. 7 au principe de légalité des délits et des peines, plus particulièrement aux principes de nécessité et d’individualisation des peines tels que garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »).

Dans sa décision, le Conseil répond sur le seul principe d’individualisation (et évite un contrôle - toujours délicat - de la nécessité du texte de pénalité) ; il note que celui-ci exige que « la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :