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Les juges sont tenus de se prononcer sur la lettre du prévenu non comparant parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d’empêchement légitime.
par Maud Lénale 5 juillet 2012

Statuant sur le pourvoi formé par un prévenu condamné à 3 000 € d’amende et à l’annulation de son permis de conduire par la cour d’appel d’Amiens, la chambre criminelle rappelle, par une double censure, l’exigence fondamentale de motivation des décisions de justice, ainsi que les règles qu’elle déduit de l’article 410 du code de procédure pénale. Selon ce texte, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. En l’espèce, l’avocat du prévenu avait fait valoir, par lettre adressée au président de la chambre des appels correctionnels le 31 août 2011, que son client n’avait pu se présenter à l’audience du 29 août en raison d’une affection médicale certifiée et sollicité la réouverture des débats. L’arrêt attaqué, rendu le 29 septembre 2011, avait simplement constaté que, bien que régulièrement cité à l’adresse indiquée, le prévenu n’était ni excusé ni représenté. Or, si l’appréciation de la juridiction sur la pertinence de l’excuse est souveraine (Crim. 22 févr. 1961, Bull. crim....
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