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Article

L’exercice du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant
L’exercice du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant
S’il doit entrer dans le champ de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, le projet pour lequel le droit de préemption est exercé doit en outre répondre à un intérêt général suffisant.
par R. Grandle 11 juin 2012

La haute juridiction administrative fait une nouvelle fois évoluer le contentieux du droit de préemption. Jusqu’en 2008, ses dérives étaient dénoncées, notamment dans le rapport annuel du Conseil d’État. Point qui cristallisait les critiques : le principe selon lequel les titulaires du droit de préemption ne pouvaient décider d’exercer ce droit que s’ils justifiaient de l’existence, à la date à laquelle ils l’exerçaient, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement « suffisamment précis et certain » (CE, sect., 26 fevr. 2003, Époux Bour, req. n° 231558, AJDA 2003. 729 , chron. F. Donnat et D. Casas
, qui réaffirme l’ancienne solution retenue par CE 25 juill. 1986, Lebouc, req. n° 62539, Lebon
). Particulièrement critique sur cette solution, le rapport précité notait en effet qu’il était difficile, voire incongru, d’exiger d’une collectivité qu’elle justifie d’un projet à la date d’un événement qui, bien souvent, était l’élément déclencheur de l’opération : « C’est la mise en vente du bien qui cristallise l’intention de la collectivité de l’acquérir à des fins d’intérêt général, et non l’existence d’un projet prédéfini. Bien souvent le projet, dans les limbes de l’action de la collectivité, se matérialise grâce à la déclaration d’intention d’aliéner » (cité par J.-F. Struillou, Motifs et motivation de la décision de préemption, AJDA 2008. 1449
).
Ces critiques allaient trouver leur issue jurisprudentielle avec l’arrêt Commune de Meung-sur-Loire, aux termes duquel « les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code...
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