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Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
par L. Perrinle 2 avril 2012

Dans le célèbre arrêt Spileers, la chambre sociale a, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, érigé le libre choix du domicile personnel et familial en tant que composante du droit au respect de son domicile garanti par cette disposition, et décidé qu’une restriction à cette liberté par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (Soc. 12 janv. 1999, D. 1999. Jur. 645, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; Dr. soc. 1999. 287, obs. Ray ; RJS 1999. 94, note Richard de la Tour).
Bien que, par la suite, la Cour de cassation ait invariablement confirmé ce principe (V. not. Soc. 13 juill. 2004, n° 02-44.958, Dalloz jurisprudence ; 3 nov. 2004, n° 03-40.158, Dalloz jurisprudence ; 13 avr. 2005, Dr. soc. 2005. 809, obs. Savatier ; 12 juill. 2005, n° 04-13.342, RTD civ. 2006. 109, obs. J. Mestre et B. Fages ), on pouvait remarquer ici ou là de légères variations s’agissant des textes visés. Non applicable rationae...
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